24.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 5.2 ou 8, au paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 9, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.1 ou à l’article 16, 17 ou 21.